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Sommaire de l’article
    Cybersécurité

    Vidéoprotection augmentée : qu’en pense la CNIL ? ( 3ème  Partie)

    La vidéoprotection dite « augmentée », capable de détecter autant la présence de colis abandonnés que des comportements suspects d’individus, est pour ainsi dire, à nos portes et au coin de la rue… Cette technologie est en effet déjà opérationnelle et les industriels s’impatientent de pouvoir la déployer grandeur nature. C’est pourquoi, l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, plus connue sous l’acronyme de CNIL se faisait attendre. Explications.

    Un avis basé sur les principes applicables

    Il est à noter que le Code de la sécurité intérieure, qui fixe le cadre applicable aux dispositifs de vidéoprotection traditionnels, n’est pas adapté à cette nouvelle technologie. Pour autant, il n’interdit pas non plus son déploiement…Dès lors, et puisque des textes législatifs spécifiques encadrant l’usage des dispositifs de vidéo « augmentée » sont de fait à ce jour inexistants, la CNIL s’est basée sur les principes applicables à ces dispositifs par rapport à la réglementation actuellement en vigueur. Elle insiste ainsi concrètement sur trois points, jugés à ses yeux essentiels.

    Faire la démonstration de la proportionnalité

    Le premier de ces points est la nécessité, selon la CNIL, de respecter les grands principes de la réglementation protégeant les données personnelles. Concrètement, « tout acteur qui souhaiterait déployer un dispositif de vidéo « augmentée » devra se fonder sur une base légale déterminée au cas par cas ». Ainsi, il lui faudra faire, au préalable, une démonstration de la proportionnalité ; c’est-à-dire des conditions de mise en œuvre du dispositif par rapport aux objectifs poursuivis ; du dispositif envisagé.

    Une loi dans les meilleurs délais

    Le 2ème point s’adresse directement aux législateurs. Il est en effet nécessaire à court terme, qu’une loi puisse voir le jour pour la mise en œuvre de certains dispositifs. La CNIL estime au passage « que les services de police de l’État ou les collectivités territoriales ne sont pas autorisés par la loi à brancher sur les caméras de vidéoprotection des dispositifs d’analyse automatique permettant de repérer des comportements contraires à l’ordre public ou des infractions ».

    Quid de la question spécifique du droit d’opposition

    On l’oublie trop souvent mais « les personnes filmées et analysées par les dispositifs de caméras « augmentées » disposent de droits reconnus par la réglementation sur la protection des données ». Or, parmi ceux-ci, figure la possibilité de s’opposer au traitement mis en œuvre. Or, la CNIL a constaté que les personnes ne peuvent généralement pas s’opposer à l’analyse de leurs images parce que  certains algorithmes par exemple ne conservent pas les images, ou lorsque les conditions d’exercice de ce droit ne sont pas praticables…

    Deux cas de figures in fine acceptable

    C’est pourquoi, à ce stade, la CNIL considère « que la mise en œuvre de caméras augmentées conduit fréquemment à limiter les droits des personnes filmées ». Il en résulte que seule deux cas de figures serait in fine acceptable ; tout d’abord si le traitement impliqué par le dispositif de vidéo « augmentée » poursuit une finalité statistique au sens du RGPD ; mais également si « le droit d’opposition est écarté, sur le fondement de l’article 23 du RGPD, par un texte spécifique, de nature au moins réglementaire ».

    « Trace la ligne »

    Et la CNIL de conclure que « dans de nombreux cas, il sera donc nécessaire que des textes, réglementaires ou législatifs, autorisent l’usage des caméras augmentées dans l’espace public. Cette analyse juridique rejoint la nécessité politique pour la puissance publique de tracer la ligne, au-delà du « techniquement faisable », entre ce qu’il est souhaitable de faire d’un point de vue éthique et social et ce qui ne l’est pas dans une société démocratique ».